Avis 20220616 Séance du 10/03/2022
Copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents fonciers suivants pour le site « MONTIM » à Salon-de-Provence, ayant servi au calcul de l’imposition de la taxe foncière :
1) le relevé individuel de propriété 2016 servant de référence pour le lissage ;
2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2020 à la suite de la réforme ;
3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en « VL 70 » et utilisée pour la détermination du planchonnement ;
4) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ;
5) le procès‐verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en « VL 70 » ;
6) la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en « VL 70 » ;
7) la déclaration modèle « CBD », souscrite à l’origine ;
8) la déclaration 6660 REV‐K.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents fonciers suivants pour le site « MONTIM » à Salon-de-Provence, ayant servi au calcul de l’imposition de la taxe foncière :
1) le relevé individuel de propriété 2016 servant de référence pour le lissage ;
2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2020 à la suite de la réforme ;
3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en « VL 70 » et utilisée pour la détermination du planchonnement ;
4) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ;
5) le procès‐verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en « VL 70 » ;
6) la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en « VL 70 » ;
7) la déclaration modèle « CBD », souscrite à l’origine ;
8) la déclaration 6660 REV‐K.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle en premier lieu que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales et aux relevés de propriété est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des relevés de propriété sollicités aux points 1) et 2).
En deuxième lieu, la commission considère que les fiches de calcul, mentionnées au point 3), 4) et 6) de la demande, si elles existent, et le procès-verbal sollicité au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
El émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 7) et 8) et prend note de l'intention de l'administration fiscale de donner suite à la demande de Madame X dans les meilleurs délais.