Conseil 20220612 Séance du 31/03/2022

Caractère communicable d'une lettre de prise de position formelle du préfet du Nord en date du 8 juillet 2021 concernant l'approbation d'une convention cadre immobilier signée avec la société à actions simplifiée X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une lettre de prise de position formelle du préfet du Nord en date du 8 juillet 2021 concernant l'approbation d'une convention-cadre immobilier signée avec la société à actions simplifiée X. La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L1116-1 du code général des collectivités territoriales : « Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'Etat chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte. ». La commission comprend qu’en application des dispositions précitées, le maire de Sin-le-Noble a saisi le préfet du Nord d’une demande de prise de position formelle sur le projet de convention-cadre immobilier qu’il prévoit de conclure avec la société Agorastore, lequel vise à recourir à un intermédiaire privé pour la vente de ses biens immobiliers. La commission estime que cette prise de position est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, la commission considère que le document sollicité est préparatoire à l'approbation et à la signature de la convention-cadre précitée et qu'il ne sera communicable qu'une fois celle-ci approuvée et signée sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.