Avis 20220611 Séance du 10/03/2022
Communication des données brutes de comptage de nichées au chien du Lagopède alpin, conduit par la fédération, pour les années 2017 à 2021, recueillies sur les sites référencés de Bramant-Croix de Fer et Les Deux-Alpes conformément au protocole établi par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) devenu l'Office français de la biodiversité (OFB), ainsi que toutes les autres données brutes prises en compte dans le cadre de ces comptages pour l'établissement des indices de reproduction de l'espèce.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère à sa demande de communication des données brutes de comptage de nichées au chien du Lagopède alpin, conduit par la fédération, pour les années 2017 à 2021, recueillies sur les sites référencés de Bramant-Croix de Fer et Les Deux-Alpes conformément au protocole établi par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) devenu l'Office français de la biodiversité (OFB), ainsi que toutes les autres données brutes prises en compte dans le cadre de ces comptages pour l'établissement des indices de reproduction de l'espèce.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère a fait savoir à la commission que les document sollicités ont déjà été adressés à X par courrier en date du 17 décembre 2021 dont une copie lui est jointe.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
La commission rappelle, à toutes fins utiles, que la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, et constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, X). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de section du 22 février 2007 n° 264541 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission indique que les modalités du droit à communication des documents administratifs sont prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.