Conseil 20220595 Séance du 10/03/2022

Caractère communicable des rapports d’études de faisabilité réalisés dans le cadre d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports d’études de faisabilité réalisés dans le cadre d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage. La commission vous rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». La commission vous précise que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission a ainsi pu estimer, s'agissant d'études de programme d'un équipement public, que celles-ci avaient perdu leur caractère préparatoire dès lors que le programme a été arrêté dans son contenu, dans son enveloppe financière et dans son implantation, quand bien même le programme pourrait être amendé au cours des prochains mois (avis n° 20155288 du 7 janvier 2016). Elle relevait en ce sens que le maître d'ouvrage doit nécessairement avoir arrêté le programme de l'opération lorsqu'il décide de lancer une consultation permettant de désigner un maître d’œuvre qui sera chargé de le réaliser, quand bien même ce programme pourrait être ultérieurement précisé au regard des études d'avant-projet. La commission vous indique que les rapports d’études de faisabilité réalisés dans le cadre d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage à propos desquels vous l'interrogez appartiennent à la catégorie des documents préparatoires et sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision qu'ils préparent n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Ils deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. S'agissant du rapport de diagnostic et de faisabilité en vue de l'externalisation de la restauration collective que vous avez transmis pour exemple, la commission constate qu'il ne comprend pas de mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Elle relève par ailleurs qu'aucune décision n'a été prise à ce stade s'agissant de l'externalisation de la restauration collective. La commission considère donc, en application des principes énoncés ci-dessus, que ce document sera librement communicable à toute personne qui en fait la demande une fois que la décision qu'il prépare sera intervenue, ou si l'administration y renonce manifestement, à l'expiration d'un délai raisonnable.