Avis 20220593 Séance du 31/03/2022

Communication, sous forme dématérialisée, des documents suivants, relatifs au dossier Loi sur l'Eau n° 60-2011-00035 : 1) le dossier de la déclaration modifié et complété concernant la réalisation d'un lotissement « Le Clos des Mailles », présenté par X, pour le compte de l'OPAC de l'Oise ; 2) les réponses aux demandes de compléments et la justification de la demande d'un nouveau « Porter à connaissance » à déposer avant la réalisation de la tranche conditionnelle pour valider les modifications du projet initial concernant cette tranche, de la part de l'OPAC de l’Oise et X.
Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Oise à leur demande de communication, sous forme dématérialisée, des documents suivants, relatifs au dossier Loi sur l'eau n° 60-2011-00035 : 1) le dossier de la déclaration modifié et complété concernant la réalisation d'un lotissement « Le Clos des Mailles », présenté par X, pour le compte de l'OPAC de l'Oise ; 2) les réponses aux demandes de compléments et la justification de la demande d'un nouveau « Porter à connaissance » à déposer avant la réalisation de la tranche conditionnelle pour valider les modifications du projet initial concernant cette tranche, de la part de l'OPAC de l’Oise et X. La Commission relève, à titre liminaire, que Monsieur X lui a indiqué, par courrier en date du 17 mars 2022, avoir reçu des documents transmis par le service de l’eau, de l’environnement et de la forêt de la direction départementale des territoires de l’Oise mais que ces documents ne correspondaient pas à sa demande, sans préciser pour autant la teneur desdits documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission considère, en tout état de cause, que la demande conserve son objet. La Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La Commission rappelle en outre que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la Commission considère que les documents sollicités, établis conformément à l'article L214-3 du code de l'environnement, contiennent des informations relatives à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, en conséquence, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable.