Avis 20220591 Séance du 10/03/2022
Communication des documents suivants, relatifs à la maintenance de la station d'épuration des eaux usées de La Flotte :
1) les résultats des analyses des eaux usées brutes pour l’année 2021 et les-années 2019 et 2020 si ceux-ci diffèrent, en mentionnant les paramètres suivants :
- matières en suspension (en mg/1) ;
- DCO ( en mg/1) ;
- entérocoques fécaux (abattement en log) ;
- phages ARN-F spécifiques (abattement en log) ;
- spores de bactéries anaérobies sulfita-réductrices (abattement en log) ;
- escherichia coli (UFC/100 ml) ;
- légionella-pneumophila ( si cette analyses est effectuée) ;
- recherche de la COVID 19 ;
- toutes autres analyses pour ce type d'eau ;
2) les documents adressés aux exploitants les informant des dépassements ;
3) les documents adressés aux personnes morales ou physiques les informant de ces dépassements (maires et préfet.) ;
4) les documents mentionnant les actions correctives mises en place, soit 3 documents par année de 2014 à 2020, envoyés au préfet, permettant la remise en service de l'irrigation ;
5) les documents mentionnant les résultats des analyses démontrant la conformité ;
6) les documents envoyés au préfet mentionnant ces résultats d'analyses.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe SAUR à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la maintenance de la station d'épuration des eaux usées de La Flotte :
1) les résultats des analyses des eaux usées brutes pour l’année 2021 et les-années 2019 et 2020 si ceux-ci diffèrent, en mentionnant les paramètres suivants :
- matières en suspension (en mg/1) ;
- DCO ( en mg/1) ;
- entérocoques fécaux (abattement en log) ;
- phages ARN-F spécifiques (abattement en log) ;
- spores de bactéries anaérobies sulfita-réductrices (abattement en log) ;
- escherichia coli (UFC/100 ml) ;
- légionella-pneumophila ( si cette analyses est effectuée) ;
- recherche de la COVID 19 ;
- toutes autres analyses pour ce type d'eau ;
2) les documents adressés aux exploitants les informant des dépassements ;
3) les documents adressés aux personnes morales ou physiques les informant de ces dépassements (maires et préfet.) ;
4) les documents mentionnant les actions correctives mises en place, soit 3 documents par année de 2014 à 2020, envoyés au préfet, permettant la remise en service de l'irrigation ;
5) les documents mentionnant les résultats des analyses démontrant la conformité ;
6) les documents envoyés au préfet mentionnant ces résultats d'analyses.
La commission rappelle qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement dont le régime de communication est régi par l'article L124-5 du même code. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l'espèce, la commission relève que la société SAUR exerce une mission de service public consistant en l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de la commune de La Flotte et doit ainsi être considérée comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement au sens de l'article L124-3 du code de l'environnement. Elle relève également que les documents visés par la demande comportent des informations relatives à l’environnement.
La commission estime donc que ces informations sont communicables sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public, après appréciation de l'intérêt d'une telle communication au regard de ces secrets protégés. S'ils devaient, en outre, comprendre des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement, entendues comme celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, elles seraient communicables dans les conditions prévues par ce dernier article.
La commission comprend de la réponse qui lui a été apportée par le directeur du groupe SAUR que les documents et informations existants et répondant à sa demande ont été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 10 mars 2022.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.