Avis 20220589 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) l’intégralité des documents contenus dans dossier administratif individuel de son client, ancien agent du grand hôpital de l’est francilien ; 2) la liste des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des praticiens adjoints contractuels, des praticiens attachés, des praticiens attachés associés, des assistants associés, des praticiens associés, avec mention de leur fonction, grade et date d’entrée en fonction entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, relevant de l’ensemble des établissements relevant du grand hôpital de l’est francilien ; 3) la copie des actes de recrutement et de renouvellement des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des praticiens adjoints contractuels, des praticiens attachés, des praticiens attachés associés, des assistants associés, des praticiens associés en fonction entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, relevant de l’ensemble des établissements relevant du grand hôpital de l’est francilien ; 4) la copie des fiches de paie de ces mêmes agents, pour la même période.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif individuel de son client, ancien agent du grand hôpital de l’est francilien ; 2) la liste des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des praticiens adjoints contractuels, des praticiens attachés, des praticiens attachés associés, des assistants associés, des praticiens associés, avec mention de leur fonction, grade et date d’entrée en fonction entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, relevant de l’ensemble des établissements relevant du grand hôpital de l’est francilien ; 3) la copie des actes de recrutement et de renouvellement des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des praticiens adjoints contractuels, des praticiens attachés, des praticiens attachés associés, des assistants associés, des praticiens associés en fonction entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, relevant de l’ensemble des établissements relevant du grand hôpital de l’est francilien ; 4) la copie des fiches de paie de ces mêmes agents, pour la même période. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre de X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du dossier individuel visé au point 1). S'agissant du point 2), la commission relève qu'une liste d'agents publics, en tant qu’elle fait simplement apparaître le nom et les prénoms des agents ainsi que leur affectation, leur situation administrative, ou encore leur corps d'appartenance, grade, échelon ou leur indice de traitement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime, dès lors, que la liste sollicitée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. Elle émet donc, un avis favorable sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade, échelon, indice, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, la commission est défavorable à la communication de l'adresse privée, du numéro de téléphone personnel et de la date de naissance de l'agent. S'agissant de la rémunération sont couverts par le secret de la vie privée les éléments liés, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en est de même, dans le cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes communicables, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise en outre que dans un avis de partie II, n° 20210741, du 11 février 2021, elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves qui viennent d'être indiquées.