Avis 20220576 Séance du 10/03/2022
Communication des documents suivants, relatifs à l'organisation de l'évènement « Dry January » en janvier 2020 :
1) le dossier pédagogique réalisé par Santé publique France et les documents relatifs à l'organisation et à la communication (site web, affiche, etc.) de cet évènement ;
2) les comptes rendus et les mails préparatoires de la réunion du 19 novembre 2019 avec la ministre des Solidarités et de la Santé et son cabinet ;
3) les documents (courriels, fichiers et notes prises lors des rendez-vous) résultant des échanges numériques ou physiques entre Santé publique France et les autres organisateurs de l'événement et les associations partenaires listées sur le site dédié (https://dryjanuary.fr/a propos-de-nous/), ainsi que les courriels et documents envoyés par ces associations ;
4) les documents (courriels, fichiers et notes prises lors des rendez-vous) résultant des échanges numériques ou physiques entre Santé publique France et des représentants de la filière viticole ou de producteurs d'alcool (« Association nationale des élus de la vigne et du vin », « Vin & société », par exemple), ainsi que les courriels et documents envoyés par ces représentants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l’agence nationale de santé publique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'organisation de l'évènement « Dry January » en janvier 2020 :
1) le dossier pédagogique réalisé par Santé publique France et les documents relatifs à l'organisation et à la communication (site web, affiche, etc.) de cet évènement ;
2) les comptes rendus et les mails préparatoires de la réunion du 19 novembre 2019 avec la ministre des Solidarités et de la Santé et son cabinet ;
3) les documents (courriels, fichiers et notes prises lors des rendez-vous) résultant des échanges numériques ou physiques entre Santé publique France et les autres organisateurs de l'événement et les associations partenaires listées sur le site dédié (https://dryjanuary.fr/a propos-de-nous/), ainsi que les courriels et documents envoyés par ces associations ;
4) les documents (courriels, fichiers et notes prises lors des rendez-vous) résultant des échanges numériques ou physiques entre Santé publique France et des représentants de la filière viticole ou de producteurs d'alcool (« Association nationale des élus de la vigne et du vin », « Vin & société », par exemple), ainsi que les courriels et documents envoyés par ces représentants.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l’agence nationale de santé publique a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 4) de la demande n'existent pas. La commission en prend note et déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet.
S'agissant du surplus, la directrice générale de l’agence nationale de santé publique considère que l'ensemble des documents demandés sont couverts par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif prévu par les dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle qu’en application de ces dispositions et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent de cette catégorie, les documents élaborés ou reçus par les formations collégiales du Gouvernement, en particulier les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607), ainsi que les documents dont le président de la République, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'un de ses ministres ont demandé l'élaboration pour définir la politique du Gouvernement, et qui présentent une sensibilité particulière. (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. La commission considère, par exemple, que les notes prises lors de rendez-vous avec des représentants d'intérêts, qui se sont tenus en amont de la délibération du Gouvernement, ne relèvent en principe pas du secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif (Avis n° 20192945 du 18 juillet 2019).
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés et qui ne sait dès lors pas la finalité en vue de laquelle ils ont été édictés, estime que ceux d'entre eux qui ont été élaborés pour éclairer les décisions du Gouvernement prises dans le cadre de l'opération « Dry January » relèvent du processus de la décision gouvernementale et entrent, par suite, dans le champ du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, en revanche, que les documents qui auraient été élaborés par Santé publique France en amont, de sa propre initiative et dans le cadre de ses missions, doivent être regardés comme étant détachables de la conception des politiques de santé et comme ne participant ainsi pas à la définition de la politique du Gouvernement. Ces documents, s’ils existent, sont dès lors librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par le secret des délibérations du Gouvernement.