Avis 20220561 Séance du 10/03/2022

Communication du dernier rapport de visite de l’établissement hors-contrat « le cours la Traverse 60200 Compiègne ».
La Commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à vingt-cinq directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN). En application de l’article 8 quater C de son règlement Intérieur, il y a donc lieu d’appliquer au cas d’espèce les principes de communication communs aux documents demandés dégagés par la Commission dans son avis de partie II n° 20217291 inscrit à la même séance. Monsieur X, pour le X, a ainsi saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, à la suite du refus opposé par vingt-cinq DSDEN à sa demande de communication du dernier rapport de visite de certains établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat implantés dans le département concerné. En premier lieu, la Commission rappelle qu’une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l’enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré. Elle précise également, à toutes fins utiles, que le refus de communication n’est pas établi et la demande d’avis est déclarée irrecevable, lorsque l’administration saisie d’une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document demandé au demandeur. En second lieu, la Commission précise qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication de ces documents ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La Commission, qui a pu prendre connaissance de certains rapports de visite en cause, constate, d’une part, qu’y sont parfois cités les noms des enseignants et du directeur de l’établissement, et, d’autre part, que peuvent y figurer des appréciations ou des jugements de valeur sur ces mêmes personnes, notamment sur leur manière d’enseigner. La Commission considère que la disjonction ou l’occultation de ces mentions, qui s’impose en application des 1° et 2° de l’article L311-6 du CRPA, n’a pas pour effet de priver de son sens le document sollicité. Elle relève, d’autre part, que ces rapports, en tant qu’ils soulignent les éventuels manquements des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat à leurs obligations, lesquels sont susceptibles de poursuites ou de sanctions, sont de nature à porter atteinte à la réputation desdits établissements et font, dès lors, apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 du CRPA. Compte tenu de l’objectif de transparence poursuivi par le droit d’accès consacré par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020), la commission considère toutefois que la communication d’un document administratif ne saurait en principe être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître de la part d’un établissement d’enseignement scolaire privés hors contrat dans l’exercice de sa mission d’instruction et d’éducation, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Les mentions de ces rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat sans mettre en cause à titre personnel leurs salariés ou leurs dirigeants n'ont donc pas à être occultées. La Commission émet par suite un avis favorable à la communication des rapports de visite objets de la demande, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. La Commission rappelle en outre qu’il appartient à la DSDEN qui ne serait pas en possession du rapport de visite sollicité, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.