Conseil 20220543 Séance du 10/03/2022
Caractère communicable, à la nouvelle propriétaire d'un bien immobilier, de la copie du dossier de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (cerfa n° 13824*03, complété ainsi que les prescriptions émises par la sous-commission) déposée en 2015 par l'ancien propriétaire d’un hôtel, dans le cadre d'un litige les opposant.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la nouvelle propriétaire d'un bien immobilier, de la copie du dossier de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (cerfa n° 13824*03, complété ainsi que les prescriptions émises par la sous-commission) déposée en 2015 par l'ancien propriétaire d’un hôtel, dans le cadre d'un litige les opposant.
La Commission relève qu'aux termes de l'article L111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L111-7, L123-1 et L123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (...) ». Elle note que l'article R111-19-13 du même code dispose : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L111-8 est délivrée au nom de l’État par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ».
La Commission relève qu’en vertu de ces dispositions, que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L111-8 du code de la construction et de l'habitation soit le préfet ou le maire, celle-ci est délivrée au nom de l’État. Elle estime, par suite, que la communication de cette autorisation ainsi que le dossier de demande relève du régime prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration et non de celui issu de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère à cet égard que l’autorisation est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires ou encore à la protection de la vie privée.
La Commission vous rappelle enfin que le dossier portant demande d'autorisation n’est communicable sous les réserves ainsi mentionnées que pour autant qu'il ait perdu son caractère préparatoire, ce qui implique que l'autorité administrative compétente ait statué sur l'autorisation de travaux ou qu'elle y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Par suite, la Commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.