Conseil 20220541 Séance du 10/03/2022
Caractère communicable, à un conseiller municipal de l'opposition, de la copie du rapport fait par les services vétérinaires de la DDETSPP du Gers sur leur visite de la cantine municipale, ledit rapport mettant le maire en demeure de réaliser des travaux.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal de l'opposition, de la copie du rapport fait par les services vétérinaires de la DDETSPP du Gers sur leur visite de la cantine municipale, ledit rapport mettant le maire en demeure de réaliser des travaux.
La Commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission vous rappelle que les les documents relatifs à l’inspection sanitaire d’un lieu de restauration et à la mise en œuvre des mesures de police prévues à l’article L233-1 du code rural et de la pêche maritime, détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, sont des documents administratifs. Elle estime qu’ils comprennent, en outre, des informations relatives à l’environnement en ce que les inspections sanitaires visent à s’assurer de l’absence de risque pour la santé humaine (Conseil n° 20182176 du 27 septembre 2018). En effet, l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « (...) ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, (...), dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et à des émissions de substances dans l'environnement. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : « 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ».
La Commission, qui a pu consulter le document demandé, relève que celui-ci ne comporte aucun élément relevant du secret de la vie privée, ou portant un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, et donc non communicable à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A supposer même que ce rapport puisse être regardé comme faisant apparaître le comportement d'une personne - en l'espèce, l'exploitant de l'établissement de restauration ou ses agents -, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la Commission estime, d'une part, que cette exception, prévue au même article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013) et, d'autre part, que l'intérêt public servi par la divulgation excède, en l'espèce, l'intérêt servi par le refus de divulguer le comportement de personnes physiques. Elle précise d'ailleurs, à cet égard, que l'état sanitaire de l'établissement a vocation à être connu de tous et n'est pas couvert par les exceptions prévues à cet article (conseil n° 20090594 du 26 février 2009).
La Commission considère ainsi que le document sollicité est communicable au demandeur.