Avis 20220528 Séance du 10/03/2022
Communication, à ses frais, des documents suivants relatifs à la commission départementale chargée de l’examen du respect des objectifs triennaux de réalisation des logements locatifs sociaux pour la commune d’Etiolles, au titre de la période 2017-2019 :
1) la lettre de saisine de la commission, accompagnée de ses annexes ;
2) les convocations des membres de la commission ;
3) les justificatifs des envois et des réceptions des convocations des membres de la commission ;
4) le procès-verbal de la séance et la feuille d’émargement ;
5) le rapport de la commission, accompagné des annexes et l’avis émis sur la base de ce rapport.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants relatifs à la commission départementale chargée de l’examen du respect des objectifs triennaux de réalisation des logements locatifs sociaux pour la commune d’Etiolles, au titre de la période 2017-2019 :
1) la lettre de saisine de la commission, accompagnée de ses annexes ;
2) les convocations des membres de la commission ;
3) les justificatifs des envois et des réceptions des convocations des membres de la commission ;
4) le procès-verbal de la séance et la feuille d’émargement ;
5) le rapport de la commission, accompagné des annexes et l’avis émis sur la base de ce rapport.
En l’absence de réponse exprimée par le préfet de l'Essonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise néanmoins que dans l'hypothèse où les convocations, les justificatifs des envois et des réceptions des convocations et la feuille d’émargement, visés respectivement aux points 2), 3) et 4), mentionneraient les coordonnées personnelles des membres de la commission, ces coordonnées, qui relèvent de la vie privée des personnes intéressées, à la différence de leur nom, devraient être occultées avant leur communication, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.