Avis 20220523 Séance du 10/03/2022
Communication d'une copie des documents suivants :
1) toute décision adoptée concernant le licenciement de sa cliente ;
2) tout justificatif de notification concernant cette décision de licenciement ;
3) tout avis obtenu dans le cadre du licenciement de l'intéressée, notamment celui de la Commission consultative paritaire, annoncé dans un courrier du 9 août 2021.
Maître X, conseil de Madame X, épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Bapaume à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) toute décision adoptée concernant le licenciement de sa cliente ;
2) tout justificatif de notification concernant cette décision de licenciement ;
3) tout avis obtenu dans le cadre du licenciement de l'intéressée, notamment celui de la Commission consultative paritaire, annoncé dans un courrier du 9 août 2021.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du Centre hospitalier de Bapaume, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d'aucune information concernant la nature disciplinaire ou non du licenciement de Madame X épouse X. Elle émet donc en l'état un avis favorable à la communication des documents sollicités.