Avis 20220503 Séance du 10/03/2022
Communication, X, de la promesse de bail commercial conclue entre Vallée Sud Aménagement et la société X, citée dans le courrier d'information aux habitants du 1er juillet 2021, relative à l'opération d'aménagement et de réhabilitation du centre commercial Desprez à Clamart
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de Vallée Sud Aménagement à sa demande de communication, X, de la promesse de bail commercial conclue entre Vallée Sud Aménagement et la société X, citée dans le courrier d'information aux habitants du 1er juillet 2021, relative à l'opération d'aménagement et de réhabilitation du centre commercial Desprez à Clamart.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de Vallée Sud Aménagement, rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
En l'espèce, la commission estime que la communication de la promesse de bail commercial sollicitée ne serait pas de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
En revanche, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code, ne sont pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.
La commission, qui estime que la communication, à une concurrente de la preneuse à bail pressentie, du document sollicité, porterait atteinte au secret des affaires, émet par conséquent un avis défavorable à la communication de ce document.