Avis 20220496 Séance du 10/03/2022
Copie des documents suivants :
1) la décision supprimant l'indemnité pour travaux supplémentaires (IFTS) à partir du 3ème mois d'absence pour congés de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée, avec les délais et voies de recours dont le demandeur dispose pour la contester, le cas échéant et après analyse juridique ;
2) l'avis du comité technique d'établissement (CTE) du 16 mars 2020 concernant cette décision.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du groupe hospitalier Seclin-Carvin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la décision supprimant l'indemnité pour travaux supplémentaires (IFTS) à partir du 3ème mois d'absence pour congés de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée, avec les délais et voies de recours dont le demandeur dispose pour la contester, le cas échéant et après analyse juridique ;
2) l'avis du comité technique d'établissement (CTE) du 16 mars 2020 concernant cette décision.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du groupe hospitalier Seclin-Carvin a informé la commission de ce que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où aucune décision réglementaire collective interne n'a été rédigée et publiée sur le site de l'établissement à la suite de l'avis du CTE du 16 mars 2020 concernant la modulation de l'IFTS en cas d'absence pour raisons médicales, la direction des ressources humaines ayant procédé aux régularisations en paie des modulations de l'IFTS appliquée à tort aux agents concernés dont Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par la directrice générale du groupe hospitalier Seclin-Carvin que le procès-verbal sollicité n’a pas encore été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il revêt ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et, qu’en conséquence, il n’est en l'état pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.