Avis 20220481 Séance du 10/03/2022
Communication de l'intégralité du dossier médical de son père décédé sur la voie publique le 27/09/2021, Monsieur Michel X né le 25/U/1955 à Somain, en indiquant notamment les causes de son décès, afin de faire valoir ses droits auprès des assurances.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Douai à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son père décédé X en indiquant notamment les causes de son décès, afin de faire valoir ses droits auprès des assurances.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Douai a informé la commission que la fiche d’intervention du SMUR concernant la prise en charge médicale de Monsieur X a été transmise à la demanderesse, par courrier du 23 novembre 2021.
La commission comprend toutefois de sa saisine ultérieure que cette transmission ne satisfait pas Madame X. Elle en déduit que ne lui a éventuellement pas été communiquée l’intégralité du dossier médical de son père décédé.
La commission précise, d’une part, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
Elle rappelle, d’autre part, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de la demanderesse ne fait aucun doute. Les informations médicales sur son défunt père se rapportant à l’objectif qu'elle poursuit de faire valoir ses droits lui sont donc, en principe, communicables.
En l’état des informations portées à sa connaissance, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve toutefois que d’autres documents que celui qui a déjà été transmis à Madame X existent. Dans le cas contraire, elle estimerait que le refus de communication n’est pas établi et déclarerait la demande d’avis irrecevable.