Avis 20220472 Séance du 10/03/2022
Communication d'une copie du rapport d'audit réalisé par la société X portant sur la capacité opérationnelle des casernes du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Oise à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit réalisé par la société X portant sur la capacité opérationnelle des casernes du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission précise qu’au terme de l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies./Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. ».
La commission indique que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient atteinte la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible). En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Oise a informé la commission avoir remis aux organisations syndicales le 28 février 2022 une copie du document sollicité. La commission estime ainsi que si le rapport sollicité par Monsieur X lui a bien été remis à cette occasion , elle ne pourrait que déclarer sans objet la demande d'avis. Dans le cas contraire, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication du document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance.