Avis 20220471 Séance du 10/03/2022
Communication, de préférence par courrier électronique, à défaut au format papier, d'une copie du dernier rapport social unique (année 2020).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut au format papier, d'une copie du dernier rapport social unique (année 2020).
La commission précise que l’article 5 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un nouvel article 9 bis, prévoyant, pour les administrations relevant de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière, l'élaboration, chaque année, d'un rapport social unique (RSU) rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Les modalités d'application de ces dispositions ont été précitées par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, entré le vigueur le 1er janvier 2021. Ce décret prévoit dans son article 12, que le rapport social unique pour les années 2020 et 2021 est présenté aux membres du comité technique compétent. Il prévoit, en outre, dans son article 10, la publicité du rapport social unique sur le site internet de l’administration concernée ou, à défaut, par tout moyen permettant d’en assurer la diffusion, dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, soit s’agissant de l’année 2020, au plus tard, avant le 31 décembre 2021.
La commission déduit de ces dispositions que le rapport social unique pour l’année 2020 est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’une part, qu’il soit achevé et qu’il ne revêt pas un caractère préparatoire et, d’autre part, à condition qu’il n’ait pas fait l’objet d’une diffusion publique. La commission indique, en outre, que doivent être occultées de ce document, le cas échéant, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux dispositions des article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Grenoble-Alpes Métropole a cependant informé la commission qu'un lien lui permettant de télécharger le rapport social unique de Grenoble‐Alpes Métropole pour l’année 2020 avait été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 2 mars 2022.
La commission ne peut dès lors que constater que la demande est devenue sans objet.