Avis 20220467 Séance du 10/03/2022

Copie, sous format électronique, papier ou par consultation, des documents suivants concernant l'aménagement public en cours effectué par la SEM Citallos à l'Hay-les-Roses : 1) l'intégralité des procès‐verbaux ou compte rendus des réunions de travail bilatérales ou en commun entre la commune de l'Haÿ‐les‐Roses ou ses représentants, Citallios et le promoteur immobilier X sur le projet « Cœur de ville » entre 2016 et 2021 ; 2) les pièces transmises par Citallios à la commune de l'Haÿ‐les‐Roses à l'occasion de sa désignation comme aménageur du projet « Cœur de ville » au terme d'un appel d'offres ; 3) le bilan financier prévisionnel de l'opération « Cœur de ville » pour Citallios et pour X ; 4) les contrats et actes juridiques unissant l'aménageur Citallios au promoteur immobilier X pour l'accomplissement du projet « Cœur de ville » pouvant s'agir en particulier de promesses de vente ou d'engagements de vente future précisant les obligations des parties.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte (SEM) Citallios à sa demande de copie, sous format électronique, papier ou par consultation, des documents suivants concernant l'aménagement public en cours effectué par la SEM Citallos à l'Haÿ-les-Roses : 1) l'intégralité des procès‐verbaux ou comptes rendus des réunions de travail bilatérales ou en commun entre la commune de l'Haÿ‐les‐Roses ou ses représentants, Citallios et le promoteur immobilier X sur le projet « Cœur de ville » entre 2016 et 2021 ; 2) les pièces transmises par Citallios à la commune de l'Haÿ‐les‐Roses à l'occasion de sa désignation comme aménageur du projet « Cœur de ville » au terme d'un appel d'offres ; 3) le bilan financier prévisionnel de l'opération « Cœur de ville » pour Citallios et pour X ; 4) les contrats et actes juridiques unissant l'aménageur Citallios au promoteur immobilier X pour l'accomplissement du projet « Cœur de ville » pouvant s'agir en particulier de promesses de vente ou d'engagements de vente future précisant les obligations des parties. En premier lieu, la Commission précise, s'agissant de la qualification de document administratif, que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux T). La Commission rappelle en second lieu que le Conseil d’État, dans sa décision de Section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la société d'économie mixte Citallios, relève, en l'espèce, qu'il ressort des informations librement accessibles, que cette société est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes et aux articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Née du regroupement de quatre SEM d'aménagement franciliennes, son actionnariat est composé de collectivités publiques territoriales, d'un établissement public interdépartemental, de la caisse des dépôts et des consignations et d'autres actionnaires à hauteur de 6,22 %. Elle se présente sur son site internet comme un acteur au service des territoires et des élus de l’Ile-de-France porteurs de projets, engagé dans la durée, visant à la construction d'un cadre de vie humain et durable, objectifs qu'elle a formalisés dans ses statuts, en adoptant une raison d'être. Dans ce but, elle réalise des opérations d'aménagement, de constructions immobilières et de renouvellement urbain, notamment pour le compte de la commune de L'Haÿ-les-Roses, sous le contrôle étroit des collectivités qui lui confient de telles missions. La Commission déduit de ces éléments que la SEM Citallios, doit être regardée, dans le cadre de l’exécution du contrat de concession d’aménagement conclu avec la commune de L’Haÿ-les-Roses, comme une personne privée chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission, y compris les contrats conclus avec des tiers relatifs à la mise en œuvre de cette mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs. La Commission relève, en l’espèce, que les documents demandés à la société d’économie mixte (SEM) Citallios sont en lien avec un contrat de concession d’aménagement du projet « Cœur de ville » que cette société a conclu avec la commune de L’Haÿ-les-Roses en 2017. Elle estime que ces documents, dès lors qu’ils ont été élaborés ou qu’ils sont détenus par cet organisme dans le cadre de sa mission de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des mentions et documents protégés par le secret des affaires en application de l’article L311-6 du même code. Elle rappelle, à cet égard, que les éléments reflétant la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. La Commission émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) à 4) , sous cette réserve. S’agissant des documents mentionnés au point 1), la Commission a été informée par le maire de L’Haÿ-les-Roses, dans le cadre de l’avis rendu sous le n° 20220467 lors de la même séance et ayant pour objet la communication des mêmes documents sollicitée auprès de la commune, que ceux-ci 'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point dans la mesure où elle porte sur des réunions de travail auxquelles la commune de L'Haÿ‐les‐Roses aurait participé ou dont les comptes rendus auraient été produits ou reçus par elle. En revanche, dans la mesure où de tels procès-verbaux ou comptes rendus auraient été produits ou reçus par la SEM Citallios dans le cadre de l’opération d’aménagement du « Cœur de ville » de L’Haÿ-les-Roses, ceux-ci seraient également communicables à toute personne en faisant la demande après occultation préalable des mentions et documents protégés par le secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.