Avis 20220466 Séance du 10/03/2022

Copie, sous format électronique, papier ou par consultation sur place, des documents suivants concernant les opérations d'aménagement en cours sur la commune : 1) l'intégralité des procès‐verbaux ou compte rendus des réunions de travail bilatérales ou en commun entre la commune de l'Haÿ‐les‐Roses ou ses représentants, Citallios et le promoteur immobilier X sur le projet « Cœur de ville » entre 2016 et 2021 ; 2) les pièces transmises par Citallios à la commune de l'Haÿ‐les‐Roses à l'occasion de sa désignation comme aménageur du projet « Cœur de ville » au terme d'un appel d'offres ; 3) le bilan financier prévisionnel de l'opération « Cœur de ville » pour Citallios et pour X ; 4) les contrats et actes juridiques unissant l'aménageur Citallios au promoteur immobilier X pour l'accomplissement du projet « Cœur de ville » pouvant s'agir en particulier de promesses de vente ou d'engagements de vente future précisant les obligations des parties.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de L'Haÿ-les-Roses à sa demande de copie, sous format électronique, papier ou par consultation sur place, des documents suivants concernant les opérations d'aménagement en cours sur la commune : 1) l'intégralité des procès‐verbaux ou comptes rendus des réunions de travail bilatérales ou en commun entre la commune de l'Haÿ‐les‐Roses ou ses représentants, Citallios et le promoteur immobilier X sur le projet « Cœur de ville » entre 2016 et 2021 ; 2) les pièces transmises par Citallios à la commune de l'Haÿ‐les‐Roses à l'occasion de sa désignation comme aménageur du projet « Cœur de ville » au terme d'un appel d'offres ; 3) le bilan financier prévisionnel de l'opération « Cœur de ville » pour Citallios et pour X ; 4) les contrats et actes juridiques unissant l'aménageur Citallios au promoteur immobilier X pour l'accomplissement du projet « Cœur de ville » pouvant s'agir en particulier de promesses de vente ou d'engagements de vente future précisant les obligations des parties. La commission relève, à titre liminaire, que les documents demandés à la commune de L’Haÿ-les-Roses sont en lien avec un contrat de concession d’aménagement du projet « cœur de ville » que cette collectivité a conclu avec à la société d’économie mixte (SEM) Citallios en 2017. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de L'Haÿ-les-Roses a informé la Commission que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. En deuxième lieu, s’agissant des points 2) et 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de de concession d’aménagement et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Ainsi, les éléments reflétant la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables (Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529). Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. De la même manière, l’examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit la commission à considérer que si le prix global de l’offre (montants totaux des dépenses et des recettes prévisionnelles de l'opération) est communicable, en revanche l’offre de prix détaillée contenue dans le bilan financier prévisionnel de l’opération est couvert par le secret des affaires en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’attributaire. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), sous les réserves ci-dessus rappelées, et prend note de l'intention manifestée par le maire de L'Haÿ-les-Roses de les transmettre à Madame X. En troisième et dernier lieu, le maire de L'Haÿ-les-Roses a indiqué qu’il ne disposait pas des éléments mentionnés au point 4) de la demande. La commission en prend note. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et dans le cas où une autre administration ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public serait susceptible de détenir les documents administratifs sollicités, l'autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente pour la satisfaire et d'aviser le demandeur de cette transmission. En l’espèce, la commission constate que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de le détenir, à savoir la SEM Citallios, ne présente aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette autorité a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20220467 lors de la même séance.