Avis 20220460 Séance du 10/03/2022
Copie de la déclaration recognitive souscrite par feu son grand-père en 1964 (dossier archive X).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la déclaration recognitive souscrite par feu son grand-père en 1964 (dossier archive X).
La commission rappelle d'abord qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194). Si le ministère, auquel seul revient cette charge d'apprécier la force probante des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, estime que le lien n'est pas établi, le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication du document demandé, lequel ne le sera qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine.
En l'espèce, compte-tenu de la date du document demandé, établi en 1964, la commission considère que ce dossier est devenu librement communicable à toute personne, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, depuis 2014. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'existence du document sollicité.
La commission observe toutefois qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu’il n’était pas en possession du document sollicité. Elle rappelle qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser le demandeur.