Avis 20220456 Séance du 10/03/2022
Communication de l’intégralité de la correspondance échangée avec la direction générale des Finances Publiques (DGFIP), dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune au sujet de la redevance d'occupation du domaine public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Pouliguen à sa demande de communication de l’intégralité de la correspondance échangée avec la direction générale des Finances Publiques (DGFIP), dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune au sujet de la redevance d'occupation du domaine public.
Dans ses observations du 25 février 2022 adressées à la commission, Monsieur X produit la copie de la lettre du 7 octobre 2021 de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire au maire du Pouliguen. Dans cette mesure, la demande de Monsieur X doit être regardée comme étant devenue sans objet sur ce point.
En ce qui concerne la lettre du maire du Pouliguen adressée aux services de la DGFIP et en l'absence de réponse du maire du Pouliguen, la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et à condition que cette occultation ne soit pas de nature à priver d'intérêt la communication de ce document,
Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.