Avis 20220454 Séance du 10/03/2022

Consultation des document suivants, relatifs au risque d'inondation par ruissellement sur la commune : 1) l'étude CEREG du 24/04/2017 dans son intégralité comprenant les pièces suivantes : a) les versions V1 et V2 ; b) les correspondances échangées entre le CEREG, le conseil municipal de l'époque et le cabinet X en charge de la rédaction du PLU de la commune ; 2) les cartes imposées par l’État, qui rendaient « Belcodène inconstructible » selon le courriel du 12/01/2018 de Monsieur le maire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Belcodène à sa demande de consultation des document suivants, relatifs au risque d'inondation par ruissellement sur la commune : 1) l'étude CEREG du 24/04/2017 dans son intégralité comprenant les pièces suivantes : a) les versions V1 et V2 ; b) les correspondances échangées entre le CEREG, le conseil municipal de l'époque et le cabinet X en charge de la rédaction du PLU de la commune ; 2) les cartes imposées par l’État, qui rendaient « Belcodène inconstructible » selon le courriel du 12/01/2018 de Monsieur le maire. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Belcodène a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 1a) de la demande étaient des documents préparatoires et inachevés. La commission considère que l'étude demandée revêt un caractère administratif et qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’elle soit achevée, c'est-à-dire remise à son commanditaire, et qu'elle soit dépourvue de caractère préparatoire. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Belcodène que les document sollicités au point 1a) revêtent un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce est communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III de ce code. En deuxième lieu, le maire de Belcodène a indiqué à la commission que le document sollicité au point 1b) n’existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Enfin, le maire de Belcodène a informé la commission que le document sollicité au point 2) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.paca.developpement‐durable.gouv.fr/ruissellement‐sur‐l‐arc‐mediterraneen‐application‐a11973.html, qui permet de consulter une cartographie de la commune de Belcodène. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.