Avis 20220396 Séance du 10/03/2022

Copie, par courrier électronique ou voie postale, des documents suivants concernant la décision de suspension à titre conservatoire du 18 janvier 2019 prise à l'encontre de sa cliente, praticien hospitalier à temps plein, affectée au service de X, en congé de longue durée décidé par le comité médical : 1) le rapport du docteur X sur la manière de servir de sa cliente du 11 janvier 2019 ; 2) la demande du docteur X, chef de pôle X, concernant la suspension à titre conservatoire de sa cliente ; 3) l’avis favorable du docteur X, président de la commission médicale d’établissement, concernant la suspension de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien à sa demande de copie, par courrier électronique ou voie postale, des documents suivants concernant la décision de suspension à titre conservatoire du 18 janvier 2019 prise à l'encontre de sa cliente, praticien hospitalier à temps plein, affectée au service de X, en congé de longue durée décidé par le comité médical : 1) le rapport du docteur X sur la manière de servir de sa cliente du 11 janvier 2019 ; 2) la demande du docteur X, chef de pôle X, concernant la suspension à titre conservatoire de sa cliente ; 3) l’avis favorable du docteur X, président de la commission médicale d’établissement, concernant la suspension de sa cliente. En l’absence de réponse du directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, sous réserve des éléments couverts par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Doivent être occultées ou disjointes, en application de ces dispositions, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.