Avis 20220375 Séance du 31/03/2022

Communication, par publication des informations en ligne dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des bilans annuels des radars de 2018 à 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par publication des informations en ligne dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des bilans annuels des radars de 2018 à 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, estime que ces documents, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait préjudice à la stratégie de contrôle mise en place par les forces de l’ordre en matière de sécurité routière, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission précise, en outre, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions ». La commission émet donc, sous réserve de l'occultation des mentions qui ne sont pas communicables en vertu des dispositions précitées du d) du 2° de l'article L311-5, un avis favorable à la mise en ligne du document demandé.