Avis 20220371 Séance du 10/03/2022
Reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, sachant que l'administration a autorisé la seule consultation, des dossiers conservés par le centre des archives du personnel militaire (CAPM Pau) et intitulés » Mission militaire française de liaison près le Haut Commandement du Groupe de Forces Ouest (inventaire 1485 - classeurs 11835, 11836 et 11837).
Monsieur X pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, sachant que l'administration a autorisé la seule consultation, des dossiers conservés par le centre des archives du personnel militaire (CAPM Pau) et intitulés « Mission militaire française de liaison près le Haut Commandement du Groupe de Forces Ouest » (inventaire 1485 - classeurs 11835, 11836 et 11837).
La commission relève que la demande porte, en l’espèce, sur les modalités d’accès aux dossiers d’archives demandés, le demandeur en sollicitant la reproduction, alors que l’administration saisie lui a proposé la seule consultation, sur place.
La commission rappelle que les autorisations de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité, qu’elles soient individuelles ou générales comme ici, n’entraînent pas de droit automatique à la reproduction ou à la transmission des documents. L’administration des archives peut toutefois, sur demande expresse, consentir à d’autres modalités d’accès que la consultation, suivant une procédure identique à l’autorisation de consultation par dérogation définie à l’article L213-3 du code du patrimoine, après accord de l’autorité dont émane les documents.
La commission précise qu’afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, il appartiendra à l’autorité saisie de mettre en balance les différents intérêts en présence à savoir, d’une part, l’intérêt légitime du demandeur et d’autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte de l’écoulement du temps ainsi que, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. L'examen de la demande peut aussi conduire à prendre en considération la capacité du demandeur à respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées, l’impossibilité pour lui de consulter les documents sur place ou encore la nécessité de préserver la conservation et à l'intégrité physique des documents demandés.
En l’espèce, la commission relève la date récente de clôture des dossiers sollicités. Elle relève en outre que la demande comme l’autorisation de consultation déjà octroyée ne mentionnent pas de documents spécifiques mais un ensemble de dossiers concernant une thématique. Dans ces conditions, dans l’impossibilité de cibler la demande de reproduction sur des documents particuliers et isolés, elle estime que l’autorisation de reproduction de l’ensemble des dossiers sollicités porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur X.