Avis 20220361 Séance du 10/03/2022

Communication, sous format numérique, par courriel, dans le cadre d’une injonction administrative et d’une procédure de péril ordinaire initiée par la mairie, des documents suivants relatifs à l'immeuble dont elle est copropriétaire sis X : 1) la décision de la ville de Paris du 2 novembre 2021 relative à l’intégration de l'immeuble, dans l’opération d'amélioration de l'habitat dégradé (OAHD) ; 2) le diagnostic complet de l’immeuble (technique/gestion/social) réalisé par l'opérateur spécialisé X ; 3) le compte rendu et/ou le rapport du contrôleur de l’habitat, issu(s) de sa visite des lieux du 26 mai 2021, ainsi que le questionnaire de l'observatoire de prévention de l’insalubrité complété à sa demande par le gestionnaire de l'immeuble.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, sous format numérique, par courriel, dans le cadre d’une injonction administrative et d’une procédure de péril ordinaire initiée par la mairie, des documents suivants relatifs à l'immeuble dont elle est copropriétaire sis X : 1) la décision de la ville de Paris du 2 novembre 2021 relative à l’intégration de l'immeuble, dans l’opération d'amélioration de l'habitat dégradé (OAHD) ; 2) le diagnostic complet de l’immeuble (technique/gestion/social) réalisé par l'opérateur spécialisé X ; 3) le compte rendu et/ou le rapport du contrôleur de l’habitat, issu(s) de sa visite des lieux du 26 mai 2021, ainsi que le questionnaire de l'observatoire de prévention de l’insalubrité complété à sa demande par le gestionnaire de l'immeuble. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que documents élaborés dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire ou d'insalubrité sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime, en application de ces principes, que les documents demandés ne sont communicables qu'à la condition de justifier de la qualité de personne intéressée et de disjoindre ou d'occulter, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. La commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, émet donc sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents sollicités qui ne semblent pas, en l'état, revêtir de caractère préparatoire.