Avis 20220347 Séance du 10/03/2022
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport final du contrôle technique (RFCT) émis pour le pôle associatif et social.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Plabennec à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport final du contrôle technique (RFCT) émis pour le pôle associatif et social.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Plabennec à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions relevant, le cas échéant, du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Relèvent notamment de ce secret les informations qui permettent de connaître le savoir-faire ou les techniques de fabrication, ainsi que les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité.
La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions, un avis favorable.