Avis 20220345 Séance du 10/03/2022
Communication des critères comparatifs des situations administratives de ses collègues promus au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des personnels de direction au titre 2022.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication des critères comparatifs des situations administratives de ses collègues promus au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des personnels de direction au titre 2022.
En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Montpellier à la date de séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en principe, les documents contenant des informations révélant l'appréciation ou le jugement de valeur porté sur une personne physique identifiée ou aisément identifiable ne peuvent être communiqués qu'à cette dernière, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, s'agissant des agents publics, de l'ensemble des documents contenant des informations révélant l'évaluation réalisée, par le supérieur hiérarchique, quant à la manière de servir de l'agent. Ainsi, par exemple, tant les éléments de notation présents dans le dossier de l'agent que les éléments indemnitaires qui composent le RIFSEEP (conseil n° 20164749) ne sont communicables qu'à l'agent concerné, en vertu de ces mêmes dispositions.