Avis 20220336 Séance du 10/03/2022
Copie des documents suivants :
1) tous les courriers qui sont adressés depuis le 12 juin 2019 par le maire ou l'avocat Maître X à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour lui refuser la communication/consultation des documents dont une grande partie auraient dû être consultables pendant l'enquête publique sur le PLU du 27 août au 1er octobre 2018 et surtout pendant l'élaboration du PLU (POS) du 1er décembre 2014 au 22 janvier 2018 ;
2) le courrier adressé le 11 juin 2019 au sous -préfet expliquant que la délibération du 19 mai 2016 aurait autorisé la convention attaquée dès le 9 mai 2019 au tribunal administratif de Nîmes.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de copie des documents suivants :
1) tous les courriers qui sont adressés depuis le 12 juin 2019 par le maire ou l'avocat Maître X à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour lui refuser la communication/consultation des documents dont une grande partie auraient dû être consultables pendant l'enquête publique sur le PLU du 27 août au 1er octobre 2018 et surtout pendant l'élaboration du PLU (POS) du 1er décembre 2014 au 22 janvier 2018 ;
2) le courrier adressé le 11 juin 2019 au sous -préfet expliquant que la délibération du 19 mai 2016 aurait autorisé la convention attaquée dès le 9 mai 2019 au tribunal administratif de Nîmes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lézan a précisé que cette nouvelle demande intervient dans un contexte d'interrogations systématiques et répétitives de la part de Madame X, dont le comportement est assimilable à du harcèlement à l’égard de la municipalité, de son maire et de ses agents.
La Commission précise que l'exercice du droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020). Elle rappelle, toutefois, que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser, soit plusieurs demandes à une même autorité, soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande peut, en revanche, être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, 27 mars 2020). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La Commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés.
La Commission observe que Madame X présente, depuis trois ans, de très nombreuses demandes de communication de documents administratifs à la mairie de Lézan. Elle constate, par ailleurs, qu'au cours de la période comprise entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2022, elle a qualifié à dix-huit reprises ces demandes d'abusives. Elle l'a par ailleurs invitée plusieurs fois à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et lui a rappelé que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.
Compte tenu des éléments d'information portés en l'espèce à sa connaissance par le maire de Lézan, la Commission estime que la présente demande excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et révèle de la part de la demanderesse une volonté de perturber le fonctionnement des services de l'administration saisie.
Elle déclare, dès lors, cette demande abusive et émet, par suite, un avis défavorable.