Avis 20220328 Séance du 10/03/2022

Communication, en sa qualité parent détenteur de l'autorité parentale, de du dossier fiche renseignement périscolaire 2020/2021 concernant son enfant notamment : 1) l'autorisation des personnes autorisées à venir le chercher ou le déposer ; 2) la fiche de renseignement ou figure les signatures (père/mère) enregistrée par le service périscolaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Taverny à sa demande de communication, en sa qualité parent détenteur de l'autorité parentale, du dossier fiche renseignement périscolaire 2020/2021 concernant son enfant notamment : 1) l'autorisation des personnes autorisées à venir le chercher ou le déposer ; 2) la fiche de renseignement ou figure les signatures (père/mère) enregistrée par le service périscolaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Taverny, rappelle qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. En l'espèce, la commission relève que le demandeur exerce une garde partagée sur son enfant mineur et, partant, l'autorité parentale sur lui, conjointement avec l'autre parent. La commission précise, en outre, qu’en application de l’article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, c'est-à-dire la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) à laquelle les informations se rapportent directement, les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle souligne que l’exception prévue par le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration vise les documents faisant en eux-mêmes apparaître le comportement d’une personne, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et non pas ceux qui, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été élaborés, seraient de nature à dévoiler le comportement préjudiciable de leur auteur. En l'espèce, la commission estime que les autorisations parentales consenties par l'un des parents de l'enfant, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à l’école, sont communicables à l'autre parent, sans qu’il y ait lieu à occultation du nom de ces dernières, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les coordonnées personnelles de ces personnes doivent en revanche être occultées. Par ailleurs, la commission estime que la fiche de renseignement remise au service périscolaire est également communicable au demandeur, en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale de l'enfant accueilli au sein de ce service, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la mère de celui-ci (coordonnées personnelles de celle-ci, à l’exception toutefois de l’adresse si celle-ci est la même que celle de l’enfant, coordonnées professionnelles, situation patrimoniale et financière, situation matrimoniale). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.