Avis 20220327 Séance du 10/03/2022
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs au canal de Vaucluse et au canal des Sorguettes en centre-ville d'Avignon :
1) l'intégralité de l'étude structurelle du canal de Vaucluse, réalisée en mai 2020 par la société XX ;
2) l'étude structurelle du canal des Sorguettes, réalisée par la société X ;
3) le résultat des analyses des roches par carottage.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs au canal de Vaucluse et au canal des Sorguettes en centre-ville d'Avignon :
1) l'intégralité de l'étude structurelle du canal de Vaucluse, réalisée en mai 2020 par la société XX ;
2) l'étude structurelle du canal des Sorguettes, réalisée par la société X ;
3) le résultat des analyses des roches par carottage.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles figurent les documents en cours d'élaboration mais ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission estime que les informations sollicitées sont relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission a par ailleurs pris connaissance de la réponse du maire d'Avignon qui estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3) ne permettent pas à eux seuls d'avoir une connaissance globale de l'état de l'ouvrage et qu'une étude intégratrice est nécessaire et sera lancée prochainement. Il conclut que les documents demandés sont des documents préparatoires relatifs à une procédure toujours en cours. S'agissant du point 2), il indique que des études sont en cours pour définir les tronçons à supprimer et ceux à réhabiliter ou à conserver et qu'il ne dispose pas à ce jour du document demandé.
La commission, qui comprend que les documents mentionnés aux points 1) et 3) sont finalisés et ne sont donc plus en cours d'élaboration, rappelle que le caractère préparatoire des documents, qui n'est pas établi en l'espèce, est en tout état de cause sans incidence sur leur communicabilité. Elle émet, en conséquence, un avis favorable.
Elle considère en revanche que le document mentionné au point 2) est en cours d'élaboration. Elle ne peut, dès lors, que constater que la demande est sans objet. Elle rappelle toutefois qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de l'article L124-6 du code de l'environnement, d'indiquer le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.