Avis 20220325 Séance du 10/03/2022
Communication des avis du médecin de l’éducation nationale relatifs à la mise en place des plans d’accompagnement personnalisés (PAP), depuis X, concernant sa fille X, dont il exerce conjointement l'autorité parentale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le principal du collège Michel-Richard Delalande à sa demande de communication des avis du médecin de l’éducation nationale relatifs à la mise en place des plans d’accompagnement personnalisés (PAP), depuis X, concernant sa fille X, dont il exerce conjointement l'autorité parentale.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission indique qu'en matière de communication de documents médicaux, à savoir des documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent en principe le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux documents médicaux pour les personnes mineures est exercé par les titulaires de l'autorité parentale, le patient mineur ayant néanmoins la faculté de demander à ce que cette consultation s'effectue par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de divorce et de garde partagée de l'enfant mineur, la loi ne subordonne pas la communication du document à la recherche de l'accord préalable de l'autre titulaire de l'autorité parentale.
La commission estime que, la minorité de l'enfant étant établie, les documents sollicités par Monsieur X, s'ils existent, lui sont communicables, à la condition qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale, ce qu’il ne démontre pas par les seules pièces qu’il produit, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment, le cas échéant, la mère de l'enfant. La commission émet donc un avis favorable, sous cette double réserve.