Avis 20220323 Séance du 10/03/2022

Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants visés par l'arrêté préfectoral n° 2021-174 en date du 25 août 2021 portant interdiction de consommation humaine et animale, de détention, de débarquement, de transport et de commercialisation ou cession à titre gratuit des poissons pêchés dans le fleuve Seine (Seine-aval) et la rivière Esches : 1) l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en date du 26 juillet 2010, relatif à l'interprétation sanitaire des résultats d'analyses en dioxines et PCB dans les cours d'eau du bassin Seine-Normandie dans le cadre du plan national d'actions sur les PCB ou polychlorobiphényles ; 2) l'avis de l'ANSES en date du 21 novembre 2013, relatif à l'interprétation sanitaire des résultats d'analyse en dioxines, PCB et mercure des poissons pêchés en 2010 dans les cours d'eau des bassins Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie - avis spécifique au bassin Seine-Normandie, bilan du plan national PCB (2008- 2010), et concluant que dans les secteurs de la Seine à l'aval de Paris et de l'Esches, toutes les espèces de poissons (anguille, espèces fortement et faiblement bio-accumulatrices) apparaissent non conformes aux limites réglementaires en vigueur, et par conséquent, devraient faire l'objet de restriction de commercialisation et de consommation dans ces secteurs ; 3) l'avis de l'ANSES en date du 22 juillet 2015, relatif à l'évaluation du risque lié à la contamination des poissons de rivière par les PCB selon les mesures de gestion mises en œuvre, et concluant qu'au sein des zones de préoccupation sanitaire définies, des dépassements des valeurs critiques d'imprégnation chez les personnes les plus à risque peuvent être observés malgré le respect des recommandations générales de consommation de poissons ; 4) la note de I'ANSES en date du 27 novembre 2015, complémentaire de l'avis de I'ANSES du 22 juillet 2015, selon laquelle la Seine aval et l'Esches sont identifiées comme des zones de préoccupation sanitaire pour les poissons d'eau douce contaminés par les PCB ; 5) la réponse de I'ANSES en date du 4 février 2020 à la question posée par la direction générale de l'alimentation (DGAL) du ministère en charge de l'Agriculture concernant la possibilité de réévaluer les zones de protection spéciale (ZPS), selon laquelle la méthodologie adaptée à la réévaluation des ZPS reste la même que celle définie par l'avis du 22 juillet 2015 pour les caractériser ; 6) la publication par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 20 novembre 2018 d'une valeur révisée 7 fois inférieure à la valeur établie en 2001 de la dose hebdomadaire tolérable (DHT) pour les dioxines/furanes et PCB-DL.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants visés par l'arrêté préfectoral n° 2021-174 en date du 25 août 2021 portant interdiction de consommation humaine et animale, de détention, de débarquement, de transport et de commercialisation ou cession à titre gratuit des poissons pêchés dans le fleuve Seine (Seine-aval) et la rivière Esches : 1) l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en date du 26 juillet 2010, relatif à l'interprétation sanitaire des résultats d'analyses en dioxines et PCB dans les cours d'eau du bassin Seine-Normandie dans le cadre du plan national d'actions sur les PCB ou polychlorobiphényles ; 2) l'avis de l'ANSES en date du 21 novembre 2013, relatif à l'interprétation sanitaire des résultats d'analyse en dioxines, PCB et mercure des poissons pêchés en 2010 dans les cours d'eau des bassins Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie - avis spécifique au bassin Seine-Normandie, bilan du plan national PCB (2008- 2010), et concluant que dans les secteurs de la Seine à l'aval de Paris et de l'Esches, toutes les espèces de poissons (anguille, espèces fortement et faiblement bio-accumulatrices) apparaissent non conformes aux limites réglementaires en vigueur, et par conséquent, devraient faire l'objet de restriction de commercialisation et de consommation dans ces secteurs ; 3) l'avis de l'ANSES en date du 22 juillet 2015, relatif à l'évaluation du risque lié à la contamination des poissons de rivière par les PCB selon les mesures de gestion mises en œuvre, et concluant qu'au sein des zones de préoccupation sanitaire définies, des dépassements des valeurs critiques d'imprégnation chez les personnes les plus à risque peuvent être observés malgré le respect des recommandations générales de consommation de poissons ; 4) la note de I'ANSES en date du 27 novembre 2015, complémentaire de l'avis de I'ANSES du 22 juillet 2015, selon laquelle la Seine aval et l'Esches sont identifiées comme des zones de préoccupation sanitaire pour les poissons d'eau douce contaminés par les PCB ; 5) la réponse de I'ANSES en date du 4 février 2020 à la question posée par la direction générale de l'alimentation (DGAL) du ministère en charge de l'Agriculture concernant la possibilité de réévaluer les zones de protection spéciale (ZPS), selon laquelle la méthodologie adaptée à la réévaluation des ZPS reste la même que celle définie par l'avis du 22 juillet 2015 pour les caractériser ; 6) la publication par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 20 novembre 2018 d'une valeur révisée 7 fois inférieure à la valeur établie en 2001 de la dose hebdomadaire tolérable (DHT) pour les dioxines/furanes et PCB-DL. En l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission précise, également, qu’en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, une autorité publique ne peut rejeter une demande d'information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés, relèvent qu'ils portent sur la recherche de la présence de dioxines, de PCB et de mercure dans les cours d’eau et poissons pêchés. Elle en déduit qu’ils peuvent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement, ainsi qu'à des émissions de substances dans l’environnement, au sens des dispositions précitées du code de l’environnement. La commission estime que ces documents sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.