Avis 20220318 Séance du 10/03/2022
Copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) la liste des sujets des deux épreuves orales (la décision ayant arrêté la liste des sujets ou tout autre document établissant l’autorité à leur origine) ;
2) la composition des groupes d’examinateurs pour chaque épreuve orale ;
3) la composition du jury ;
4) le système d’harmonisation des notes de épreuves orales ;
5) les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles que les examinateurs ont complétées à l'occasion des deux épreuves orales (mise en situation et analyse de figures) ;
6) les éléments de correction des sujets de ces deux épreuves orales ;
7) ainsi que de tout autre document les concernant relatifs aux épreuves orales.
Maître X, conseil de Mesdames et Messieurs X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Université de Paris à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) la liste des sujets des deux épreuves orales (la décision ayant arrêté la liste des sujets ou tout autre document établissant l’autorité à leur origine) ;
2) la composition des groupes d’examinateurs pour chaque épreuve orale ;
3) la composition du jury ;
4) le système d’harmonisation des notes des épreuves orales ;
5) les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles que les examinateurs ont complétées à l'occasion des deux épreuves orales (mise en situation et analyse de figures) ;
6) les éléments de correction des sujets de ces deux épreuves orales ;
7) ainsi que de tout autre document les concernant relatifs aux épreuves orales.
En l'absence de réponse de la présidente de l'Université de Paris, la commission estime que le document visé au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des documents visés au point 2) et 3) de la demande, la commission rappelle que, une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres du jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande portant sur les documents mentionnant la composition du jury et des groupes d'examinateurs. S'agissant des points 4), 5), 6) et 7), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
La commission émet un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents mentionnés aux points 4) 5), 6) et 7).