Avis 20220316 Séance du 10/03/2022

Communication, dans le cadre de l'instruction d'un contentieux qui oppose les médecins X à la direction générale, du rapport d'audit (ou de la charte de fonctionnement) et des conclusions du docteur X, président de la commission médicale d’établissement (CME) du groupement hospitalier de territoire (GHT) de La-Roche-Sur-Yon, commandé par l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est.
Maître X, conseil des X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est à sa demande de communication, dans le cadre de l'instruction d'un contentieux qui oppose les médecins X à la direction générale, du rapport d'audit et des conclusions du docteur X, président de la commission médicale d’établissement du GHT de La-Roche-Sur-Yon, commandé par l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est, rappelle qu'un rapport d'audit revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code, à condition qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle souligne que dans un avis n° 20220270, inscrit à la séance du 10 mars 2022, elle a considéré que le rapport d'audit sollicité par le même demandeur auprès de la directrice du GHT Lorraine-Nord devait être regardé comme un document préparatoire, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, en l'état du processus de décision, un avis défavorable et précise toutefois que s'il perdait son caractère préparatoire, ce rapport serait communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précédemment mentionnées et qu'il appartiendrait alors à la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le GHT Lorraine-Nord, et d’en aviser le demandeur.