Avis 20220279 Séance du 10/03/2022

Communication d'une copie des documents relatifs à la « pendule astronomique à dix cadrans » restaurée en 2020-2021 et présentée à l'exposition sur Napoléon I à Fontainebleau : 1) le rapport préliminaire concernant sa restauration ; 2) les photographies prises par les restaurateurs à des fins de recherche.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Établissement public du château de Fontainebleau à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à la « pendule astronomique à dix cadrans » restaurée en 2020-2021 et présentée à l'exposition sur Napoléon I à Fontainebleau : 1) le rapport préliminaire concernant sa restauration ; 2) les photographies prises par les restaurateurs à des fins de recherche. La commission relève que l’établissement public du château de Fontainebleau est, en vertu du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture dont la mission est notamment de contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l’État, à titre onéreux ou gratuit. Aux termes des articles 10, 13 et 14 de ce décret, il est doté d'un conseil d'administration, qui se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du président et règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur dix-sept items relatifs à l'activité de service public de l'établissement, énumérés à l'article 14, lequel article prévoit également que le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, prévues aux 8°, 9° et 15°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » En l'absence de réponse du président de l’Établissement public du château de Fontainebleau à la date de sa séance, la commission comprend de la lettre de saisine que M. X a d'ores-et-déjà obtenu la communication du rapport de restauration, mais qu'il souhaite désormais que lui soit communiquée l'étude préalable complète réalisée en 2020 mentionnée en page 5 de ce rapport. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission considère que les mentions décrivant les procédés de restauration ne sont communicables que sous réserve de la protection du secret des procédés. Elle souligne, à cet égard, que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret des affaires doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, de manière à éviter de faire abusivement obstacle à une communication qui, sans porter atteinte à ce secret, serait utile à l’appréciation critique des travaux de restauration auxquels il peut être procédé sur des œuvres dépendant des collections publiques. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). S'agissant des photographies mentionnées au point 2), la commission souligne que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. La commission considère donc qu'il appartient à l'administration, en application de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration de solliciter l'autorisation de leur auteur avant de procéder à la communication des documents. Sous réserve qu'un tel accord ait été obtenu par le président de l’Établissement public du château de Fontainebleau auprès du photographe, la commission émet un avis favorable à la communication des photographies à Monsieur X.