Avis 20220275 Séance du 10/03/2022

Communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le rapport sans occultation de X sur l’horloge astronomique de Bernard JOYEUX ; 2) l'attribution du marché pour la restauration de l’horloge astronomique de Joseph-François BARBE (1694-1764) ; 3) l'attribution du marché concernant la présentation multimédia de l'horloge de Bernard JOYEUX.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le Directeur du Musée Lorrain à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le rapport sans occultation de X sur l’horloge astronomique de Bernard JOYEUX ; 2) l'attribution du marché pour la restauration de l’horloge astronomique de Joseph-François BARBE (1694-1764) ; 3) l'attribution du marché concernant la présentation multimédia de l'horloge de Bernard JOYEUX. En l'absence de réponse du directeur du musée Lorrain à la date de sa séance, la commission rappelle que dans son avis n°20194261, elle a estimé que le rapport de restauration du mécanisme d'horlogerie mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne constitue pas un document préparatoire mais que les mentions décrivant les procédés de restauration ne sont communicables que sous réserve de la protection du secret des procédés lequel vise notamment à protéger les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire d'une entreprise. Elle a souligné, à cet égard, que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret des affaires doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, de manière à éviter de faire abusivement obstacle à une communication qui, sans porter atteinte à ce secret, serait utile à l’appréciation critique des travaux de restauration auxquels il peut être procédé sur des œuvres dépendant des collections publiques. La commission prend acte de ce que Monsieur X reconnaît dans sa lettre de saisine avoir été destinataire de ce rapport, après qu'aient été occultés les schémas, les nombres de dents des roues dentées et les calculs, qui, selon lui, ne relèveraient pas du secret des procédés et du secret des affaires. La commission, qui a pu prendre connaissance de ce rapport, dans sa version confidentielle, constate qu'ont été à bon droit considérées comme étant couvertes par le secret des procédés, les données issues des recherches historiques, techniques et bibliographiques menées par X, les apports nouveaux concernant l'identification de l’œuvre et de ses fonctions, apportés par cet atelier, les calculs d'engrenages, numérations d'engrenages, distances, liaisons mécaniques, ainsi que toutes mesures et comptages assorties des explications qui en sont faites et qui ont été conduites par X, les résultats d'analyses métallurgiques, métallographiques, micro et macro photographiques, chimiques, de quelque nature que ce soit et qui ont été conduits par X, les méthodes de calcul employées et les démonstrations du système cinématique réalisé par X et les méthodes de montage, démontage, remontage, traitements, stabilisations ainsi que les produits employés. Par conséquent, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine qui doit être regardée comme une demande de révision d'avis. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces deux points.