Avis 20220273 Séance du 10/03/2022
Communication d'une copie du compte rendu de la réunion du comité scientifique de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg qui s'est tenue fin novembre 2021.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de la réunion du comité scientifique de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg qui s'est tenue fin novembre 2021.
La commission relève qu'il résulte du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises que, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fabriques d'églises, instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X, sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses et sont elles-mêmes administrées par un conseil et un bureau. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par le conseil de fabrique constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg informe la commission que le compte rendu dont la communication est réclamée fait mention de la redécouverte d'un élément patrimonial lié à l'horloge astronomique porté perdu depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et dont le Conseil de fabrique souhaiterait conserver la confidentialité jusqu'à son annonce officielle prévue au mois de mars ou d'avril 2022. La commission en prend note, mais ne peut que constater qu’aucune des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration ne permet d’opposer légalement un refus de communication d’un document administratif pour un tel motif.
Dans sa réponse, le secrétaire du Conseil de fabrique indique en outre que le nom de la donatrice de l'objet, qui souhaite que son anonymat soit préservé, figure dans ce compte rendu. La commission en prend acte, mais estime que, s'agissant d'un document administratif achevé, ce compte rendu est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de l'occultation préalable en vertu de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, parmi lesquelles l'identité de la donatrice de l'objet évoqué. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.