Avis 20220270 Séance du 10/03/2022

Communication, dans le cadre de l'instruction d'un contentieux qui oppose les médecins en charge de l'information médicale PMSI du groupement hospitalier de territoire (GHT) Lorraine-Nord à la direction générale, du rapport d'audit (ou de la charte de fonctionnement) et des conclusions du docteur X, président de la commission médicale d’établissement (CME) du groupement hospitalier de territoire (GHT) de La-Roche-Sur-Yon, commandé par l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est.
Maître X, conseil des X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du groupement hospitalier de territoire (GHT) Lorraine-Nord à sa demande de communication, dans le cadre de l'instruction d'un contentieux qui oppose les médecins X à la direction générale, du rapport d'audit et des conclusions du docteur X, président de la commission médicale d’établissement du GHT de La-Roche-Sur-Yon, commandé par l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est. La commission rappelle qu'un rapport d'audit revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code, à condition qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice du GHT Lorraine-Nord, la commission comprend que le rapport d’audit sollicité, dont elle n'a pu prendre connaissance, est achevé, mais elle relève qu'il constitue une mesure préparatoire, notamment de la charte de fonctionnement du GHT Lorraine-Nord, sans que l'administration n'ait manifestement renoncé à l'élaboration de cette charte. Par suite, ce rapport doit être regardé comme un document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, en l'état du processus de décision, un avis défavorable et précise toutefois que s'il perdait son caractère préparatoire, ce rapport serait communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précédemment mentionnées.