Avis 20220269 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants, relatifs aux parcelles cadastrales en indivision sur la partie de la forêt située sur la commune de Matemale : 1) la délibération favorable de la commune de Matemale à la décision d'accorder de manière gracieuse la totalité des parcelles indivises à la section de Villeneuve ; 2) l'acte administratif datant de 1983 concernant une mise à jour foncière faisant suite à cette délibération.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Matemale à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux parcelles cadastrales en indivision sur la partie de la forêt située sur la commune de Matemale : 1) la délibération favorable de la commune de Matemale à la décision d'accorder de manière gracieuse la totalité des parcelles indivises à la section de Villeneuve ; 2) l'acte administratif datant de 1983 concernant une mise à jour foncière faisant suite à cette délibération. La Commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La Commission précise, ensuite, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la Commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la Commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La Commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle indique également, en l'absence de précision sur le formalisme attaché à la convention objet de la demande, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Enfin, la Commission relève qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission comprend en l'espèce qu'il aurait été décidé, par une délibération du conseil municipal de la commune de Matemale prise en 1983 ou antérieurement à cette date, d'accorder de manière gracieuse la totalité des parcelles que la commune détenait en indivision avec la Section de Villeneuve à cette dernière, et qu'un acte administratif aurait été régularisé en exécution de cette délibération. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Matemale a cependant informé la Commission que les multiples recherches effectuées au sein de différentes structures administratives n'ont pas permis de de retrouver un acte enregistré et publié qui aurait opéré le transfert objet de la délibération du conseil municipal du 16 octobre 1982. La Commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.