Avis 20220264 Séance du 10/03/2022
Communication des autorisations temporaires d'accès en zone coté piste (ZCP) délivrées par le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, sur la période du mois de novembre 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des autorisations temporaires d'accès en zone coté piste (ZCP) délivrées par le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, sur la période du mois de novembre 2021.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a indiqué à la Commission qu'il refusait de communiquer les documents demandés dès lors qu'ils contiennent les listes des personnes nommément habilitées et désignées à accéder temporairement en zone côté piste, et qu'ils ne sont communicables qu'aux intéressés ou à leurs mandataires.
La Commission considère de façon générale que les dossiers de demandes d’autorisations administratives ou d'agréments, ainsi que les autorisations et agréments délivrés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires. S’agissant de la protection de la vie privée, la Commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention, tels que par, exemple, les diplômes ou une expérience particulière requis.
Par suite et en l'absence de toute autre objection de l'administration de nature à s'y opposer, elle considère que l'arrêté délivrant à une personne physique nommément désignée une autorisation temporaire d'accès en zone coté piste, est communicable à toute personne en faisant la demande, après occultation des informations protégées par le secret dû à la vie privée (date et lieux de naissance, adresse personnelle). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.