Conseil 20220261 Séance du 10/03/2022
Caractère communicable, à l'association « X », du procès-verbal de la commission de délégation de service public du 14 décembre 2021 arrêtant la liste des candidats admis à présenter une offre, dans le cadre du projet de concessions de travaux et de service public pour la zone de mouillage et d'équipements légers de la baie de Pampelonne, sachant que la procédure est en cours de désignation du futur concessionnaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association « X », du procès-verbal de la commission de délégation de service public du 14 décembre 2021 arrêtant la liste des candidats admis à présenter une offre, dans le cadre du projet de concessions de travaux et de service public pour la zone de mouillage et d'équipements légers de la baie de Pampelonne, sachant que la procédure est en cours de désignation du futur concessionnaire.
La commission vous rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession de travaux ou de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime donc que le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 14 décembre 2021 arrêtant la liste des candidats admis à présenter une offre sera communicable à l'association « X » une fois que le contrat de concession de travaux et de service public aura été signé, sous les réserves susmentionnées.