Avis 20220257 Séance du 17/02/2022

Communication d'une attestation de paiement justifiant les allocations familiales dont bénéficie son ex-épouse Madame X au titre du manquement justifié à la pension alimentaire versée à son enfant, et ce depuis 2012 ou bien avant cette date, ainsi que d'autres documents justifiant qu'elle dispose en France d'allocation familiales lui permettant de vivre dignement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une attestation de paiement justifiant les allocations familiales dont bénéficie son ex-épouse Madame X au titre du manquement justifié à la pension alimentaire versée à son enfant, et ce depuis 2012 ou bien avant cette date, ainsi que d'autres documents justifiant qu'elle dispose en France d'allocation familiales lui permettant de vivre dignement. La commission comprend de la demande de Monsieur X que celle-ci tend à obtenir des informations relatives, d'une part, aux sommes perçues par son ex-épouse au titre de la garantie contre les impayés de pension alimentaire au cours de la période 2012-2002, et d'autre part, d'une façon générale, à toutes les autres sommes que la caisse d'allocations familiales verse à cette dernière. En premier lieu, s'agissant des sommes versées au titre de la garantie contre les impayés de pension alimentaire, et en l'absence de réponse de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. La commission estime que si Monsieur X revêt, en principe, la qualité de personne intéressée au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les documents administratifs se rapportant à son enfant mineur sur lequel il conserve l'autorité parentale en application des dispositions précitées, ce droit d'accès doit être concilié avec la protection de la vie privée dont bénéficie Madame X au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission comprend des pièces du dossier que le demandeur qui est divorcé de Madame X, conserve l’autorité parentale sur leur enfant commun. Elle comprend également que son ex-conjointe, qui est affiliée à la caisse d’allocation familiale des Hauts-de-Seine, l'a assigné en référé devant le juge des affaires familiales au Maroc, où elle réside désormais. La commission estime que Monsieur X doit, en l'espèce, être considéré comme intéressé par les seuls justificatifs de paiement relatifs aux prestations familiales versées à l'autre parent à raison de leur enfant commun, à l'exclusion de toute autre pièce, qui concernerait des prestations versées au profit des autres enfants de Madame X, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de cette dernière. La commission émet en conséquence, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Elle émet un avis défavorable pour le surplus.