Avis 20220255 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'un doctorat, des documents contenus dans le carton coté GR 4 Q 110 dossier 7. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a maintenu son refus en faisant valoir, d’une part, que la cote sollicitée comporte une part significative de documents relevant des dispositions du II de l’article L213-2 du code du patrimoine, qui prévoit que ne peuvent pas être consultées « les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue » et, d’autre part, que l’ensemble des documents concernés est sans rapport avec l’objet de la recherche de l’intéressé dans la mesure où aucun d’entre eux ne concerne la zone Pacifique. La commission relève que le II de l’article L213-2 précité entraîne une incommunicabilité permanente des archives concernées, sans échéance de délai de communicabilité. Elle constate, par ailleurs, que la procédure d’accès anticipé par dérogation précisée à l’article L213-3 du même code n’inclut pas dans son champ les documents visés au II de l’article L213-2. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la demande de Monsieur X.