Conseil 20220254 Séance du 17/02/2022
Caractère communicable de l’« étude des débordements de la Laune dans la traversée de Lunel – étude hydraulique ».
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 17 février 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’étude des débordements de la Laune dans la traversée de Lunel – étude hydraulique.
La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission comprend de votre demande de conseil que l'étude en cause présente un caractère préparatoire dans la mesure où elle a été réalisée dans le cadre du futur plan local d'urbanisme de la commune, qui demeure en cours d'élaboration, quand bien même, dans l'attente de l'adoption du plan, la commune en tiendrait compte pour l’appréciation de la mise en œuvre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
La commission rappelle cependant que le caractère préparatoire ne fait pas obstacle au droit à l'accès aux informations environnementales prévu par les dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise, à cet égard, que l'article L124-2 de ce code qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, la commission constate que l’étude des débordements de la Laune dans la traversée de Lunel, dont vous lui avez transmis une copie, comporte dans son ensemble et de manière indissociable des informations relatives à l'état de l'eau, au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, et que sa communication n'est susceptible de porter atteinte à aucun des intérêts énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Dès lors, la commission estime que cette étude est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans occultation ni disjonction.
La commission relève ensuite que l'étude dont il s'agit, établie par une société d’ingénierie spécialisée, pourrait être grevée de droits d'auteur. Elle rappelle qu'aux termes de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration : « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 X n° 375704, le Conseil d’État a précisé que la réserve des droits de propriété intellectuelle implique, avant de procéder à la communication du document concerné n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de son auteur.
La commission rappelle toutefois qu’aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement à ce titre qu’après avoir apprécié l'intérêt d'une communication. Elle estime, dès lors, que quand bien même les droits d'auteur de la société X pourrait faire obstacle à une telle communication, ce refus ne pourrait être opposé en l’espèce, eu égard à l’intérêt public servi par la communication permettant d'appréhender les zones inondables autour de la Laune dans la partie nord-est de la commune de Lunel, compte tenu des effets que peuvent engendrer de tels débordements.
Au regard de ce qui précède, la commission vous invite à communiquer le document sollicité.