Avis 20220248 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants concernant la procédure d'admission de X en Master 1 Psychologie - Psychologie clinique - Psychocriminologie :
1) la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature pris au profit de X en date du 8 juillet 2021 ;
2) la preuve de la publication de l'arrêté déterminant la composition de la commission d'admission ayant examiné la candidature de X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Grenoble Alpes à sa demande de communication des documents suivants concernant la procédure d'admission de X en Master 1 Psychologie - Psychologie clinique - Psychocriminologie :
1) la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature pris au profit de X en date du 8 juillet 2021 ;
2) la preuve de la publication de l'arrêté déterminant la composition de la commission d'admission ayant examiné la candidature de X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'Université Grenoble Alpes a informé la commission que le document mentionné au point 1) a été transmis au demandeur par courrier électronique du 1er février 2022, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du document sollicité au point 2), l'Université Grenoble Alpes a signalé qu'elle ne disposait pas d'un document attestant l'affichage. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point en tant que portant sur un document inexistant.