Avis 20220242 Séance du 17/02/2022

Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le rapport « sur l’accueil des femmes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles dans les commissariats de Paris et sa petite couronne » commandé par la préfecture de police de Paris au centre Hubertine Auclert en 2018 ; 2) les éventuelles annexes, retranscriptions d'entretiens et autres documents liés à ce rapport.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du Centre Hubertine Auclert à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le rapport « sur l’accueil des femmes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles dans les commissariats de Paris et sa petite couronne », commandité par la préfecture de police de Paris en 2018 ; 2) les éventuelles annexes, retranscriptions d'entretiens et autres documents liés à ce rapport. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la présidente du Centre Hubertine Auclert, relève qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, tels des les témoignages et des procès-verbaux des auditions, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet par suite, au regard des éléments dont elle dispose, un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées et précise que si la présidente du Centre Hubertine Auclery ne détient plus ce document, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer le demandeur.