Avis 20220240 Séance du 17/02/2022

Communication de l'ensemble de ses diplômes de Master 2, Master 1 et licence obtenus dans le cadre de son cursus universitaire de X en psychologie sociale X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Nanterre à sa demande de communication de l'ensemble de ses diplômes de Master 2, Master 1 et licence obtenus dans le cadre de son cursus universitaire de X en psychologie sociale X. En l'absence de réponse du président de l'université Paris Nanterre à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.