Avis 20220239 Séance du 17/02/2022

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants relatifs au contrat de concession de service public portant sur l’exploitation du casino conclu avec X : 1) l'intégralité de la convention d’occupation du domaine public relative au casino et ses annexes alors même que les articles 3 et 21 du contrat de concession prévoient expressément qu’elle en est « indétachable » ; 2) les visuels et les plans annexés à l’annexe P3 – B « investissements et aménagements » du contrat de concession, mentionnés en page 16 de ladite annexe.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Amand-les-Eaux à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants relatifs au contrat de concession de service public portant sur l’exploitation du casino conclu avec X : 1) l'intégralité de la convention d’occupation du domaine public relative au casino et ses annexes alors même que les articles 3 et 21 du contrat de concession prévoient expressément qu’elle en est « indétachable » ; 2) les visuels et les plans annexés à l’annexe P3 – B « investissements et aménagements » du contrat de concession, mentionnés en page 16 de ladite annexe. En l’absence de réponse du maire de Saint-Amand-les-Eaux à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, que les contrats de délégation de service public et les conventions d'occupation du domaine public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. De tels contrats et conventions ainsi que leurs annexes et avenants sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les clauses de la convention relatives à sa durée, au montant de la redevance ou à ses règles de calcul et d'évolution ne sont pas, en principe, couvertes par ce secret (avis CADA n° 20131524). En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés, émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous la réserve rappelée tenant au secret des affaires et un avis favorable sans réserve, s’agissant du point 2).